M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

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4. La Régie analyse la déclaration de concert avec la Fédération, détermine le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars.
Décision 5985, a. 4.